OBLIGATION DE SECURITE DU MAIRE
Loi N° 86.2 du 3 Janvier 86, relative à l'aménagement , à la protection et la mise en valeur du littoral.
Sur la plage
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si les motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit
par le public constitue
la destination fondamentale
des plages.
Sur sa Commune le Maire
réglemente par
des arrêtés
municipaux.
Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans les Départements, après avis du Maire, la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur ou autres que des véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer, sur les dunes et les plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public
Dans l'eau
Le Maire exerce la police
des baignades et des activités
nautiques pratiquées
à partir du rivage
avec des engins de plage
et des engins non immatriculés.
Cette police s'exerce
en mer jusqu'à
une limite fixée
à 300 m à
compter de la limite des
eaux.
Le Maire réglemente
l'utilisation des aménagements
réalisés
pour la pratique de ces
activités. Il pourvoit
d'urgence à toutes
les mesures d'assistance
et de secours.
Le Maire délimite
une ou plusieurs zones
surveillées dans
les parties du littoral
présentant une
garantie suffisante pour
la sécurité
des baignades et des activités
nautiques mentionnées
ci-dessus. Il détermine
des zones de surveillance
(zones entre les panneaux "abeilles")
et des périodes de surveillance. Hors
des zones et des périodes
ainsi définies,
les baignades et activités
nautiques sont pratiquées
aux risques et périls
des intéressés
Le Maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en Mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnées des précisions nécessaires à leur interprétation.
La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat.
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAUTIQUES
1 - Activités nautiques
Le surf et ses disciplines
associées sont
considérés
comme des activités
nautiques. Le pouvoir
de police des activités
nautiques du Maire lui
donne la possibilité
de prendre des arrêtés
municipaux concernant
les conditions de pratique
des activités nautiques
sur sa Commune, en vue
" d'assurer le bon
ordre, la sûreté,
la sécurité
et la salubrité
publique " ( Art.
L 2212 - 1 et L 2212 -
2 du Code Général
des Collectivités
Territoriales).
Ces arrêtés
municipaux doivent être
portés à
la connaissance des usagers
par voie d'affichage en
Mairie et sur les lieux
de baignades (accès
à la plage).
2 - Baignades
Les baignades sur les plages maritimes peuvent se répartir en 3 catégories :
- Celles qui sont interdites par le Préfet pour un ensemble de Communes ou par le Maire dans une Commune déterminée en raison d'un danger exceptionnel.
- Celles qui sont aménagées par la Commune , soit en régie soit en concession ou par un propriétaire privé.
- Celles où le public peut se baigner librement mais à ses risques et périls.
Baignades interdites
Le principe de liberté d'accès au domaine maritime ne s'oppose pas à ce qu'un Maire ou un Préfet interdise les baignades sur les portions de plage dangereuses.
Les emplacements présentant des dangers particuliers, anormaux, doivent être interdits et signalés, tout défaut de signalisation entraînant, en cas d'accident, la responsabilité de la Commune quand le danger est manifeste.
Baignades libres mais aux risques et périls de l'intéressé
Quand un lieu de baignade ne présente pas de dangers particuliers (bancs de sable mouvants, rochers, tourbillons,...) la baignade peut être laissée libre mais, faute d'aménagements et de surveillance, elle ne peut que s'effectuer aux risques et périls des nageurs en dehors de la zone de responsabilité.
Baignades aménagées
La Commune ne se dégagerait pas de sa responsabilité, en matière de surveillance de plage publique, en instituant une zone spéciale de surveillance des bains. En effet sa responsabilité peut se trouver engagée en cas de faute lourde, même en dehors de la zone de surveillance.
Les emplacements aménagés à l'usage de baignades font l'objet d'arrêtés préfectoraux ou municipaux pris sur la base de l'arrêté type annexé à la circulaire N° 380 du Ministère de l'Intérieur du 11 Juillet 66.
- la signalisation doit être concrétisée par des marques permanentes de la zone littorale ou riveraine surveillée. Les zones dangereuses et les obstacles insoupçonnables doivent être signalés.
- Le fonctionnement continu sur les lieux dans le cadre d'un horaire déterminé, d'un service de surveillance et d'intervention immédiate doit être assuré.
- Une liaison avec un centre de secours doté de moyens de réanimation et d'évacuation doit être prévue
3 - Signalisation
Le drapeau rouge : La baignade est interdite.
Ce drapeau peut être
employé non seulement
pendant les heures de
surveillance, mais encore
éventuellement
en dehors de ces heures.
Pour les surfeurs les
drapeaux rouges constituent
une information. Toute
pratique se fait aux risques
et périls de l'intéressé.
La pratique du surf peut
être interdite par
arrêtés préfectoraux
ou municipaux pour motifs
particuliers (pollution,
épaves,….)
Le drapeau orange : La baignade est dangereuse mais surveillée
Il est nécessaire alors d'observer la plus grande prudence.
Le drapeau vert : La baignade ne présente pas de dangers particuliers et est surveillée.
Le choix du signal à
hisser à tel ou
tel moment en fonction
du danger ou de l'absence
relative de danger sera
fait sous la responsabilité
du Maire, autorité
de Police.
Lorsque le pavillon :
- n'est pas hissé en haut du mât, le public pourra se baigner à ses risques et périls.
- est abaissé en cours de surveillance cela veut dire que les services de secours procède à une intervention. Les surfeurs se doivent alors d'apporter autant que faire se peut leur aide aux secours engagés.








